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Domaine privé – aliénation d’un chemin rural : Le propriétaire riverain d’un chemin rural dispose d’un droit effectif de priorité pour l’acquérir en cas de désaffectation et de cession

Par un arrêt n°361986 en date du 20 novembre 2013, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article L. 161-10 du Code rural  prévoient que le propriétaire riverain d’un chemin rural qui fait l’objet d’une désaffectation et d’une cession doit être mis en demeure de l’acquérir avant toute proposition de cession à une autre personne. En effet, cette mise en demeure leur permet d’être informés du projet d’aliénation et de présenter éventuellement une offre d’achat chiffrée.

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la simple lettre par laquelle le maire d’une commune informe un propriétaire riverain du chemin rural du souhait d’un autre propriétaire riverain d’acquérir le chemin rural et l’avis favorable de principe émis par le conseil municipal sous réserve de l’enquête publique, ne peut être regardée comme valant mise en demeure au sens de l’article L. 161-10 du Code précité.