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CONTRATS PUBLICS – Champ d’application de la qualité d’entité adjudicatrice et modalités de sélection des candidats (CE 10 avril 2015, chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud, Req. n° 387128, T.Rec)

16 Avr 2015

MARCHE PUBLIC – PASSATION

La chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud, en tant que concessionnaire de l’aéroport d’Ajaccio, a lancé, sur le fondement des dispositions du code des marchés publics applicables aux entités adjudicatrices, une procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet le remplacement du matériel et des systèmes de gestion des parcs de stationnement pour véhicules de l’aéroport ainsi que leur maintenance. Le tribunal administratif de Bastia a annulé la procédure dans le cadre d’un référé précontractuel au motif que la collectivité avait agi en qualité de pouvoir adjudicateur et non d’entité adjudicatrice, dans la mesure où l’objet du marché relevait davantage d’un service rendu aux usagers de l’aéroport qu’un service en lien avec le transport aérien.

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi, n’a pas la même appréciation. Il considère que les parcs de stationnement pour véhicules situés dans l’aire d’un aéroport, ouverts tant aux personnels des entreprises de transport aérien qu’à leurs passagers, constituent un équipement nécessaire au bon fonctionnement de l’aéroport auquel ils s’intègrent, de sorte que la fourniture et l’installation de matériels pour ces parcs de stationnement doivent être regardées comme une activité d’exploitation d’une aire géographique permettant d’organiser l’aéroport et de le mettre à disposition des transporteurs, au sens du 4° de l’article 135 du code des marchés publics. La C.C.I. a donc bien agi comme entité adjudicatrice.

Statuant sur les manquements reprochés à ladite entité, le Conseil d’Etat précise, et c’est le principal apport de cette décision, que si le pouvoir adjudicateur entend limiter le nombre de candidatures, il doit, en premier lieu, indiquer aux candidats les documents sur lesquels il fondera son analyse et, en second lieu, les critères de sélection des candidatures. S’il entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent également être indiqués. En revanche, les modalités de mise en œuvre de ces critères, et notamment leur pondération, n’ont pas à être portés à la connaissance des candidats sauf dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats. En l’espèce, il est considéré que « dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’indication de cette pondération équilibrée des quatre critères relatifs à la capacité économique et financière, aux références, aux moyens en personnel et aux moyens techniques, si elle avait été connue lors de la préparation des candidatures, aurait été susceptible d’influencer cette préparation ». Ainsi, si l’importance de la pondération ou de la hiérarchisation des critères de sélection des candidatures est susceptible d’avoir une telle influence, il convient d’en informer les candidats.

CE 10 avril 2015, chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud, Req. n° 387128, T.Rec

Cabinet GMR
Grange-Martin-Ramdenie