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CONTRATS PUBLICS – Le préjudice subi par un candidat évincé consiste en une perte de recette commerciale et sa base de calcul doit être le bénéfice net avant impôt sur les sociétés (CE 19 janvier 2015, Société Spie Est, Req. n° 384653, T.Rec.)

22 Jan 2015

MARCHE PUBLIC – CANDIDAT EVINCE – INDEMNISATION

La société Spie Est avait candidaté au marché relatif à l’exploitation de l’installation de chauffage collectif de l’OPH de Thionville. Irrégulièrement évincée de l’attribution de ce marché, alors qu’elle avait des chances sérieuses de l’obtenir, elle a été indemnisée, en première instance, de son manque à gagner. En appel, la somme obtenue a été réduite par la Cour administrative d’appel de Nancy. La société Spie Est s’est donc pourvue en cassation contre l’arrêt rendu.

Cette affaire donne au Conseil d’Etat l’occasion de préciser la nature du préjudice indemnisé et les modalités d’évaluation de son quantum. Après avoir rappelé que le manque à gagner correspond au bénéfice net qu’aurait procuré le marché, le Conseil d’Etat ajoute que cette indemnisation n’est pas la contrepartie de la perte d’un élément d’actif, mais qu’elle permet de compenser une perte de recettes commerciales. A ce titre, elle est soumise à l’impôt sur les sociétés de l’exercice au cours duquel ladite indemnisation est allouée. Par conséquent, le Conseil d’Etat considère que la Cour s’est appuyée à tort, pour chiffrer le préjudice subi par la société Spie Est, sur le résultat d’exploitation après déduction de l’impôt sur les sociétés.

CE 19 janvier 2015, société Spie Est, Req. n° 384653, T.Rec.

Cabinet GMR
Grange-Martin-Ramdenie