cabinet@gmr-avocats.fr
01.56.21.26.30

Actualités

CONSTRUCTION PRIVEE – Le maître de l’ouvrage n’est pas considéré comme ayant accepté le risque de la survenance des désordres, lorsque les désordres ne sont pas la conséquence de ses choix (3ème civ., 28 janvier 2014, pourvoi n°12-21112)

Un maître de l’ouvrage a confié la réfection d’une verrière, située sur la terrasse de son appartement, à un architecte et à une entreprise. Or, à la suite d’un orage, l’appartement a subi un important dégât des eaux.

Le maître de l’ouvrage a alors demandé la condamnation de l’architecte et de l’entreprise à l’indemniser de ses préjudices.

Or, ses demandes indemnitaires ont été rejetées par la Cour d’appel, qui a considéré que le maître de l’ouvrage avait accepté le risque de la survenance des désordres, en commandant à l’entreprise « des travaux a minima » de réparation d’une verrière, et en ayant été informé de l’inefficacité d’une reprise partielle de la verrière.

Or, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et retenu la responsabilité de l’entreprise et de l’architecte, dès lors qu’il résultait des constatations même de la Cour, que les désordres étaient apparus peu de temps après les travaux, et n’étaient pas la conséquence du choix du maître de l’ouvrage.

Cabinet GMR Avocats
GRANGE-MARTIN-RAMDENIE