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CONSTRUCTION PUBLIQUE ET PRIVÉE – Application par le Conseil d’Etat de l’article 1792-4 du code civil (C.E. 4 avril 2016, Commune de Prayssas, Req. n° 394196, Rec. T.).

L’article 1792-4 du code civil fait entrer dans le champ d’application de la garantie décennale le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance et le rend solidairement responsable avec les autres constructeurs. La jurisprudence administrative est beaucoup moins fournie, sur ce point, que la jurisprudence judiciaire. Jusqu’en 2015, on ne trouve guère qu’une douzaine d’arrêts de cours administratives d’appel qui se sont prononcés sur cette responsabilité. Ces quelques arrêts ont fait apparaître une divergence d’appréciation sur la question de la compétence du juge administratif. Ainsi, par exemple, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que lorsque la responsabilité décennale du fabricant peut être engagée, il appartient au juge administratif de statuer, en l’absence de contrat de droit privé liant le fabricant au maître d’ouvrage, sur les conclusions dirigées contre ce fabricant, alors même que les conditions d’application de l’article 1792-4 ne sont pas remplies (C.A.A. Marseille 13 décembre 2010, Société Flexelec, Req. n° 08MA04408). En revanche, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que lorsque le fournisseur ne peut pas être considéré comme un fabricant au sens de l’article 1792-4 du code civil, il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître de l’action du maître d’ouvrage contre ce fournisseur (C.A.A. Lyon 18 septembre 2014, Commune de Tracy-sur-Loire, Req. n° 13LY00728). Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon (C.E. 21 octobre 2015, Commune de Tracy-sur-Loire, Req. n° 385779, à publier aux tables). Cependant un arrêt du 4 avril 2016 est revenu sur cette solution en jugeant qu’il appartient au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité (C.E. 4 avril 2016, Commune de Prayssas, Req. n° 394196, à publier aux tables ; dans le même sens C.E. 4 avril 2016, Société Unibéton ,Req. n° 394198).