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Annulation expropriation et rétrocession ou restitution. Sur le niveau d’exigence de la motivation du refus de restitution de terrains par la personne publique en cas d’annulation définitive de DUP ou d’arrêté de cessibilité et perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation

Par un arrêt Commune d’Aiguilhe, n°10-30121, en date du 5 octobre 2011, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation précise le régime de restitution des biens expropriés suite à l’annulation définitive d’un arrêté de déclaration d’utilité publique ou d’un arrêté d’utilité publique, et à la perte de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété.

La Cour énonce que le refus de restitution des terrains aux propriétaires expropriés  doit être motivé.

L’arrêt retenant que « les installations, destinées à l’intérêt général, constituent un ouvrage public ne pouvant être démoli » n’est pas suffisamment motivé.

La Haute juridiction juge que lorsque ce refus est fondé sur la réalisation par l’expropriant d’ouvrages publics sur les terrains expropriés, il doit être démontré par celui-ci que les ouvrages ne peuvent être démolis et font obstacle à la restitution.

En d’autres termes, la qualité d’ouvrages publics ne les rend pas pour autant intangibles.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation précise le régime de restitution des biens expropriés suite à l’annulation définitive d’un arrêté de déclaration d’utilité publique ou d’un arrêté d’utilité publique, et à la perte de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété.

La Cour énonce que le refus de restitution des terrains aux propriétaires expropriés  doit être motivé.

La Haute juridiction juge que lorsque ce refus est fondé sur la réalisation par l’expropriant d’ouvrages publics sur les terrains expropriés, il doit être démontré par celui-ci que les ouvrages ne peuvent être démolis et font obstacle à la restitution.